Législations
Voici quelques articles de loi concernant les éleveurs amateurs de rats (raterie) et les propriétaires d'animaux.
Le site de référence concernant la loi en France : legifrance.gouv.fr
Il suffit d'indiquer vos mots clefs afin d'obtenir les textes correspondants. Je ne vais pas copier/coller tous les textes concernant les rongeurs, à vous de télécharger les textes qui vous intéressent, l'arrêté du 3 avril 2014 est important par exemple, je n'en ai mis qu'une petite partie.
Article L214-1
Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Article L214-3
Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.
Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
Article L214-6
I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
Article L214-8
I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1° D'une attestation de cession ;
2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
L'atteinte au droit de propriété
Article 544 du Code Civil lequel dispose « le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements »
L'éleveur perd tout pouvoir sur l'animal dès lors qu’il en transfert la propriété.
Sont réputées nulles et non avenue les clauses interdisant :
ANNEXES de l’arrêté du 3 avril 2014 : CHAPITRE V Dispositions spécifiques aux rongeurs
1. Hébergement et enrichissement Les rongeurs disposent d’un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives. Le sol des compartiments des animaux est plein et continu et recouvert d’une litière appropriée. Des refuges et autres éléments d’enrichissement adaptés aux espèces sont fournis en quantité appropriée. Des éléments à ronger et du fourrage sont également fournis en quantité suffisante. Les animaux ne doivent pas être exposés aux courants d’air.
2.Contacts sociaux Les animaux d’espèces sociables sont logées, autant que possible, en groupe stables et harmonieux, sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales.
3. Mouvement Les animaux doivent pouvoir se mouvoir librement et sans entrave et avoir des activités locomotrices adaptées à leur espèce.
Le site de référence concernant la loi en France : legifrance.gouv.fr
Il suffit d'indiquer vos mots clefs afin d'obtenir les textes correspondants. Je ne vais pas copier/coller tous les textes concernant les rongeurs, à vous de télécharger les textes qui vous intéressent, l'arrêté du 3 avril 2014 est important par exemple, je n'en ai mis qu'une petite partie.
Article L214-1
Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Article L214-3
Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.
Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
Article L214-6
I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
Article L214-8
I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1° D'une attestation de cession ;
2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
L'atteinte au droit de propriété
Article 544 du Code Civil lequel dispose « le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements »
L'éleveur perd tout pouvoir sur l'animal dès lors qu’il en transfert la propriété.
Sont réputées nulles et non avenue les clauses interdisant :
- de faire reproduire l'animal ou celles prévoyant un âge pour reproduire
- l’obligation pour l’acheteur de laisser au vendeur le choix de l’étalon en cas de reproduction de l'animal
- l'obligation de faire stériliser l'animal etc…
ANNEXES de l’arrêté du 3 avril 2014 : CHAPITRE V Dispositions spécifiques aux rongeurs
1. Hébergement et enrichissement Les rongeurs disposent d’un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives. Le sol des compartiments des animaux est plein et continu et recouvert d’une litière appropriée. Des refuges et autres éléments d’enrichissement adaptés aux espèces sont fournis en quantité appropriée. Des éléments à ronger et du fourrage sont également fournis en quantité suffisante. Les animaux ne doivent pas être exposés aux courants d’air.
2.Contacts sociaux Les animaux d’espèces sociables sont logées, autant que possible, en groupe stables et harmonieux, sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales.
3. Mouvement Les animaux doivent pouvoir se mouvoir librement et sans entrave et avoir des activités locomotrices adaptées à leur espèce.